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Certains aspects du régime flamand d'assurance en matière de soins sont contraires au droit communautaire
Bruxelles, 01/04/2008 (Agence Europe) - Les ressortissants d'Etats membres autres que la Belgique, ainsi que les ressortissants belges ayant fait usage de leur droit à la libre circulation, qui résident dans une autre partie du territoire national belge, ne peuvent être exclus du régime d'assurance de soins flamand. Certains aspects de ce régime d'assurance sont en effet contraires au droit communautaire. Tel est le jugement rendu mardi 1er avril par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire qui oppose, en Belgique, les gouvernements de la communauté française et wallon au gouvernement flamand (C-212/06).
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Les faits: un décret du parlement flamand du 30 mars 1999 a institué un régime d'assurance de soins dans les régions de langue néerlandophone et bilingue de Bruxelles-Capitale. Ce régime donne droit, sous certaines conditions et à concurrence d'un montant maximal, à la prise en charge par une caisse d'assurance de certains frais occasionnés par un état de dépendance pour raisons de santé (aide à domicile par exemple). Or, la Commission européenne a contesté essentiellement la compatibilité avec le droit communautaire de la condition de résidence dans lesdites régions, à laquelle était soumise l'affiliation audit régime d'assurance soins. Cette condition a été aménagée par un décret du parlement flamand daté du 30 avril 2004 (qui est conforme au règlement CEE n°1408/71 du Conseil). Ce décret a étendu le champ d'application du régime d'assurance soins aux personnes travaillant sur le territoire desdites régions et résidant dans un Etat membre autre que la Belgique, écrit la Cour dans un communiqué. Mais les gouvernements de la communauté française et de Wallonie ont fait valoir que « l'exclusion de ce régime des travailleurs migrants (qu'ils soient ou non belges) et belges travaillant en Flandre ou à Bruxelles mais qui ont leur résidence dans une autre partie du territoire national belge, présente un caractère restrictif et à ce titre constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs», a commenté la porte-parole du commissaire Vladimir Spidla, Katharina von Schnurbein. Bref, a expliqué Mme von Schnurbein, « un francophone qui travaille en Flandre et vit en Wallonie doit avoir le droit de bénéficier du plan de survie flamand ». Le porte-parole du président Barroso Johannes Laitenberger, a rappelé que « la position de la Commission a toujours été cohérente quant aux situations posant problème à l'exercice de la libre circulation ».
Des mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité ne sauraient être justifiées qu'à condition qu'elles poursuivent un objectif d'intérêt général, qu'elles soient propres à garantir la réalisation de celui-ci et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, affirme la Cour en concluant: ni le dossier transmis par la Cour d'arbitrage ni les observations du gouvernement flamand ne contiennent d'éléments de nature à justifier l'application aux personnes exerçant une activité professionnelle dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'une condition de résidence, soit dans l'une de ces deux régions, soit dans un autre Etat membre aux fins d'admission au bénéfice de l'assurance soins. (G. B.) |
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